LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 18 novembre 2009, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours en indiquant notamment que le motif du rejet ne lui a pas été notifié, qu'il était déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que ses compétences et son expérience sont uniques, que sa probité et son intégrité sont totales, ainsi que son indépendance ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.