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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Aimé Isabel, ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (1re chambre civile), au profit :
1 / de l'association Ariane, dont le siège est ..., et actuellement ...,
2 / de l'Association pour la gestion des services sociaux de l'UDAF, dont le siège est ..., et actuellement ...,
3 / de Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de M. Eric Z..., domicilié chez Mme Catherine X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de Mme Thérèse Y..., demeurant ...,
2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes, domicilié en son parquet ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Aimé Isabel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aimé Isabel s'est pourvu en cassation le 8 avril 1999 contre un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 29 janvier 1999 ; qu'il est justifié qu'il est décédé le 22 avril 2000 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Ouvre aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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