jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valmy entretien, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse interprofessionnelle paritaire de retraite des Alpes (CIPRA), dont le siège social est ...,
2°/ de la CIPRA-P, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Valmy entretien, de Me Boullez, avocat de la CIPRA et de la CIPRA-P, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., gérant de la société Valmy entretien, percevait un salaire représentant 8 % du chiffre d'affaires tel qu'il ressortait de l'exercice comptable arrêté au 30 juin de chaque année; que cette rémunération lui était versée une fois par an; que cette société a souscrit auprès de la CIPRA-P une assurance tendant à verser à son gérant, en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, des prestations complémentaires lui garantissant 90 % de son salaire; que M. X..., à partir du 12 avril 1991, s'étant trouvé en arrêt de travail, la société Valmy entretien et la CIPRA-P se sont opposées sur l'assiette de l'indemnité à retenir pour la période d'avril 1991 à avril 1992, la société Valmy entretien soutenant que l'indemnité d'avril 1991 à juin 1991 devait être calculée par référence au chiffre d'affaires arrêté au 30 juin 1991 et l'indemnité afférente à la période de juillet 1991 à avril 1992 fixée par référence au chiffre d'affaires arrêté au 30 juin 1992 tandis que la CIPRA-P soutenait que la période de référence était l'année civile ;
Attendu que pour écarter les prétentions de la société Valmy entretien de voir l'indemnité calculée sur la base du salaire effectivement versé à M. X... pendant la période de douze mois précédant la date de l'arrêt de travail, soit du 12 avril 1990 au 12 avril 1991, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à juste titre, le premier juge a écarté ce mode de calcul, la société Valmy entretien ne justifiant pas du chiffre d'affaires réalisé au 12 avril 1991 arbitrairement fixé à 2 500 000 francs; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'assurances précitée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la CIPRA-P aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CIPRA-P et de la CIPRA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard