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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- X... Karl,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation des mémoires personnels de Jacques et Karl X..., pris de la violation des articles 428 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation des mémoires personnels de Jacques et Karl X..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 313-1 et suivants du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation des mémoires personnels de Jacques et Karl X..., pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 313-1 à 313-8, 121-3 et 114-4 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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