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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., demeurant ... à Cognac (Charente),
2°/ Mme Renée X..., née Bureau, demeurant ... à Cognac (Charente),
3°/ M. Gérard X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille, Marie-José X..., née le 31 janvier 1960 à Cognac, demeurant avec ses parents, ... à Cognac (Charente), déclarée en tutelle suivant jugement du tribunal d'instance de Cognac du 2 décembre 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
2°/ de M. Christian, Jean X..., demeurant ... à Cognac (Charente),
3°/ de M. Gilles, Gérard X..., demeurant ... à Saintes (Charente-maritime),
4°/ de M. Daniel, Raymond X..., demeurant à Avy-par-Pons (Charente-maritime),
5°/ de M. Patrice, Maurice X..., demeurant à Genac par Rouillac (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Tarneaud, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, au cours de l'année 1981, la Banque Tarneaud a consenti à M. Patrice X... plusieurs prêts d'un montant total de 430 000 francs ; que, par actes sous seing privé du 8 juin 1981, M. et Mme Gérard X..., parents de l'emprunteur, se sont chacun porté caution solidaire de tous engagements de celui-ci envers la banque, à concurrence de 200 000 francs pour le premier, de 220 000 francs pour la seconde ; que, par lettre du 9 mai 1981, les époux Gérard X... se sont engagés à consentir à la banque une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; que, par acte authentique du 9 avril 1982, les mêmes ont fait donation-partage à leurs cinq enfants et fait donation, par préciput et hors part, de la quotité disponible à leur fille Marie-José qui s'est vu attribuer la nue-propriété de l'immeuble ; que M. Patrice X... ayant été déclaré
en règlement judiciaire le 23 juin 1983, la banque, après avoir vainement mis en demeure les époux Gérard X... d'exécuter leurs
engagements, les a assignés en nullité de l'acte du 9 avril 1982, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, ainsi qu'en paiement du montant de leurs engagements de caution et en vue d'être autorisée à inscrire une hypothèque sur l'immeuble litigieux ;
Attendu que les époux Gérard X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 février 1990) d'avoir accueilli ces demandes alors que, selon le premier moyen, le contrat de cautionnement devant porter mention de la dette principale garantie à peine de nullité, la cour d'appel, en déclarant valables leurs engagements, a violé l'article 2015 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, l'acte, qui, ne fait aucune référence à la créance, constituant, non une promesse d'hypothèque, mais une simple obligation de faire, laquelle ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts, les juges du second degré, en autorisant la banque à prendre une inscription d'hypothèque sur l'immeuble, ont violé l'article 2032 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que M. Gérard X... n'a pas contesté devant les juges du fond la validité de son engagement de caution, Mme Gérard X... se bornant à soutenir que le sien était nul faute d'autorisation maritale ; que le premier moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, a autorisé l'inscription d'hypothèque sur l'immeuble litigieux, non sur le fondement de la promesse du 9 avril 1981, mais comme conséquence de la condamnation prononcée contre les cautions et de l'annulation de l'acte authentique du 9 avril 1982 concernant ledit immeuble ;
Que le premier moyen est donc irrecevable alors que le second manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., M. Gérard X... en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.