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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Baptiste, contre l'arrêt n° 817 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 21 août 1996 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à une amende de 4 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
Attendu que, pour refuser le renvoi de l'affaire sollicité par le prévenu afin de produire les pièces d'une enquête qu'il avait demandée contre les gendarmes, la cour d'appel énonce souverainement que cette enquête concerne des faits étrangers à la poursuite dont elle est saisie ;
Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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