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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eliophot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ... Le Blanc,
2 / de la société Hôtel Sanotel, dont le siège est ...,
3 / de la société Les Orgerils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Les Presses du Val de Loire, dont le siège est ... de Bray,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eliophot, de Me Brouchot, avocat de la société Les Orgerils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Presses du Val de Loire, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que le dépliant publicitaire dont la contrefaçon était invoquée n'avait aucun caractère d'originalité, tant dans son aspect général que dans les éléments le composant ; que le premier moyen, portant sur la contrefaçon, n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la décision de rejeter la demande fondée sur la concurrence déloyale est légalement justifiée, dès lors que les juges du second degré ont retenu l'absence de toute activité de contrefaçon, et le défaut de preuve de manoeuvres tendant à une captation de clientèle ou à un dénigrement ; que le second moyen, relatif à la concurrence déloyale, n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eliophot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Les Orgerils et de la société Les Presses du Val de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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