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N° F 21-83.993 F-D
N° 01224
SL2
21 SEPTEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2021
M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec arme, dégradations d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes et viol, dégradations et vol, aggravés, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté de M. [R].
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant infirmé l'ordonnance l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.
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