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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, Yves, Marcel X..., demeurant 2, place Jules Guesde, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Malika Z... divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait prétendre être propriétaire de l'appartement que Mme Y... lui avait donné à bail, celle-ci en ayant acquis seule la propriété, et qu'il occupait cet appartement dont il avait réglé les charges de copropriété, en ayant souscrit, à son nom, une assurance conformément au contrat de location, la cour d'appel devant laquelle l'absence de cause du bail n'avait pas été invoquée par le concubin, et qui en a déduit que les obligations de M. X... avaient une cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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