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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siegling France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Siegling France, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 par la société Siegling France, en qualité de technico-commercial sédentaire, devenu le 1er janvier 1977 délégué technico-commercial, position cadre, a été licencié le 15 septembre 1993 ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement se bornant à énoncer des difficultés économiques sans en préciser exactement la nature, elle doit être tenue comme insuffisamment motivée ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonce le refus du salarié d'accepter les mesures salariales mises en place dans l'entreprise pour faire face aux difficultés économiques ; qu'elle a ainsi fait apparaître l'élément matériel du licenciement pour motif économique, à savoir le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail et l'élément causal, à savoir les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, qu'elle n'avait pas à préciser autrement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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